// Accueil

Nous sommes aujourd'hui le Samedi 19 Mai 2012

Question prioritaire de constitutionnalité


CE 16 avril 2012,Société Innovent et autre, n° 353577
Considérant qu’aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’environnement issu de l’article 90 IV de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : «( …) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée » ;
Considérant, d’une part, que l’article L 553-1 du code de l’environnement soumet les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la soumission de ces seules installations de production d’énergie renouvelable au régime de l’autorisation au titre des installations classées correspond à une différence de situation, en ce qui concerne les effets de ces installations pour la commodité de voisinage, la sécurité et la salubrité publique, la protection de l’environnement et des paysages ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi du 12 juillet 2010 ; que la circonstance que seules les éoliennes terrestres soient soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, tandis que les éoliennes offshore y échappent, correspond, elle aussi, à une différence de situation en ce qui concerne les effets de ces installations et les dangers ou inconvénients qu’elles présentent ; qu’au demeurant, les éoliennes offshore sont soumises à d’autres autorisations administratives liées à leur implantation en mer ; que les obligations qui résultent de la soumission des éoliennes terrestres au régime des installations classées ne peuvent être regardées comme un frein au développement des énergies renouvelables; que, par suite, la SOCIETE INNOVENT ne saurait soutenir que l’article L. 553-1 du code de l’environnement méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, non plus, en tout état de cause, que le principe de promotion du développement durable énoncé à l'article 6 de la Charte de l'environnement ;
Considérant, d’autre part, que le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit » et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de la renvoyer au Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce que l’article L. 553-1 du code de l’environnement porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE INNOVENT et par la SOCIETE VOLKSWIND FRANCE.

Sélectionné pour vous

Référé suspension rejeté à titre exceptionnel malgré la réunion des conditions
CE 16 avril 2012, Commune de Conflans Sainte Honorine et autres, n° 355792
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés, d’une part, de la consultation irrégulière de la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle tenant notamment aux irrégularités ayant affecté la convocation de sa réunion du 6 juillet 2011 et à ce qu’elle s’est réunie le 12 juillet 2011 pour émettre un avis sur le projet proposé alors que le mandat de ses membres était expiré, d’autre part, de ce que l’arrêté du 15 novembre 2011 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne méconnaît les objectifs constitutionnels d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, dès lors qu’en se bornant à indiquer que le dispositif adopté est celui qui a été présenté en commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle le 12 juillet 2011, il renvoie à des annexes inaccessibles, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que le retour aux trajectoires d’approche de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l’intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 ne serait possible qu’après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manœuvres d’approche et d’atterrissage des appareils et qu’après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes ; qu’eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en œuvre, la suspension de l’exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ; qu’en conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension ;

Les Auteurs

Caroline Lantero

Docteure en droit,
Avocate CV

Caroline Lantero

Samuel Deliancourt

Rapporteur public, Cour administrative d'appel de Marseille CV

Samuel Deliancourt

Décisions récentes

CE 24 avril 2012, Bangratz, n° 336803
CE 24 avril 2012, Ministre de l’intérieur c/ Brun, n° 341146
CE 24 avril 2012, M. M., n° 342104
CE 24 avril 2012, Afane-Jacquart, n° 345301
CE 16 avril 2012, SARL Anset Tahiti, n° 343213
QPC 2012-231/234 du 13 avril 2012
CE 11 avril 2012, Société Prathotels, n° 355356
CE 11 avril 2012, Abdesselem, n° 341875
CE 21 mars 2012, Syndicat mixte des transports Sillages, n° 346414
CE 21 mars 2012, Ministre de la justice c/ Assafar, n° 353511
CE 19 mars 2012, SA Groupe Partouche, n° 341562
CE 16 mars 2012, Bechu et autres, n° 342490
Wikio

Archives