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Droit de timbre


CE, Avis, 13 mars 2013, req. n° 364630 et 364766
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est due, la contribution pour l’aide juridique est acquittée, pour le compte de son client, par l’avocat qui doit effectivement justifier, lors de l’introduction de l’instance, de son acquittement. Le défaut de tout acquittement de la contribution pour l’aide juridique, par voie électronique ou de timbre mobile est, en l’absence de régularisation après l’expiration du délai de recours, sanctionné d’office par l’irrecevabilité de la requête introduite par l’avocat.
4. En revanche, s’il résultent des mêmes dispositions que l’avocat doit s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique par voie électronique, sauf s’il en est empêché par une cause extérieure, justifiant alors que la contribution soit acquittée par l’apposition de timbres mobiles, le non-respect de ces modalités pratiques de justification du paiement de la somme de trente-cinq euros à l’occasion de l’introduction d’une instance n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la requête. Le législateur, qui a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution, n’a en effet pas attaché un tel effet au défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique par voie électronique. Une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour l’aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles n’est donc pas irrecevable, alors même que l’avocat ne se prévaut d’aucune cause étrangère l’ayant empêché de satisfaire à l’obligation posée par les dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts de recourir à la voie électronique.

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Libre administration et retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale
Décision n° 2013-304 QPC du 26 avril 2013, Commune de Maing,JORF n°0100 du 28 avril 2013 page 7400
5. Considérant que les dispositions contestées fixent les conditions et les modalités selon lesquelles, en l'absence d'autres dispositions particulières, une commune peut se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale ; qu'elles excluent toute possibilité de retrait si cet établissement est une communauté urbaine ou une métropole ; que le retrait est subordonné à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public ainsi que des conseils municipaux des communes membres de l'établissement ; que l'accord de ces derniers doit être exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale ; qu'à défaut de délibération dans un délai de trois mois, la décision du conseil municipal de chaque commune membre est réputée défavorable ; qu'enfin la décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
6. Considérant, en premier lieu, que les règles relatives au retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale affectent la libre administration de celle-ci ; qu'en subordonnant ce retrait à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public et d'une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes intéressées, le législateur a entendu éviter que le retrait d'une commune ne compromette le fonctionnement et la stabilité d'un tel établissement ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales ; que le législateur a pu, dans ces buts d'intérêt général, apporter ces limitations à la libre administration des communes ; que le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » ; que cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la mise en œuvre des dispositions contestées est placée sous le contrôle du juge compétent ; que, d'autre part, l'absence de disposition législative imposant la motivation des délibérations s'opposant au retrait d'une commune ne porte pas atteinte au droit des communes d'obtenir l'annulation d'une telle délibération ; que le grief tiré de la méconnaissance du droit au recours doit, en tout état de cause, être écarté ;

Les Auteurs

Caroline Lantero

Docteure en droit,
Avocate CV

Caroline Lantero

Samuel Deliancourt

Rapporteur public, Cour administrative d'appel de Marseille CV

Samuel Deliancourt

Décisions récentes

CE 25 mars 2013, Association Les Ailes varoises, n° 355568 et 357490
CE, avis, 13 mars 2013, Larvaron et Cucey, n° 364630
CE 1er mars 2013, M. L., n° 352152
CE 21 février 2013, SCEA du Merdy, n° 340205
CE 20 février 2013, Gillet, n° 338675
TC 18 février 2013, M., n° 3889
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CE 30 janvier 2013, Société Nord Broyage, n° 347347, AJDA 2013, p. 262
CAA Marseille, 28 janvier 2013, Commune d’Ales, n° 10MA03256
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